LES PAPIERS DU CHIEN

Vous souhaitez faire l'acquisition d'un chien de race ou non, sachez que si vous l'achetez ou si l'on vous le donne sans contrepartie, ce chien doit être identifié.

C'est la loi!

 

LES DOCUMENTS LIES A LA VENTE

Lors de l’achat d’un chiot de race, le vendeur doit vous fournir les documents suivants :

- Attestation de vente ou facture mentionnant : La date de la vente. Les coordonnées de l’éleveur et les vôtres. Le sexe et la race du chiot, sa couleur et sa variété (poil long, court, toy, moyen, etc...), Son nom (suivi de l’affixe (nom) de l’élevage ). Sa date de naissance, son numéro de tatouage, ou de transpondeur (’puce’, ’microchip’), son numéro d’inscription au Livre des Origines Françaises (LOF) ou le numéro du dossier de la déclaration de portée auprès de la Société Centrale Canine (S.C.C), Les noms et numéros de pedigree des parents. Le prix de la vente et le mode de règlement. L’âge minimum pour sa confirmation. Le nom du vétérinaire du vendeur et du vôtre. Les conditions particulières de la vente (s’il y a lieu, par exemple les défauts constatés le jour de la vente qui pourraient entraîner la non-confirmation du chiot). Les signatures de chacun des contractants.

 - La carte de tatouage (vérifiez que le numéro inscrit sur la carte correspond bien au numéro tatoué à l’oreille ou à la cuisse du chiot) ou la carte d’identification électronique (vous pouvez demander de vérifier la présence du transpondeur à votre vétérinaire).

- Le certificat vétérinaire avant cession

- Le Certificat de Naissance (ou Pedigree Provisoire) s’il s’agit d’un chiot ou si le chien n’a pas passé l’examen de confirmation ou le Pedigree définitif s’il s’agit d’un chien adulte qui a été confirmé.

Un document d’information (plaquette ou fascicule) donnant des conseils sur le chien et ses besoins, des conseils de santé et sur l’éducation.

- Le carnet de santé ou le passeport européen portant mention (vignettes) de la primo-vaccination effectuée par un vétérinaire (et du rappel pour les chiots de plus de trois mois).

CE QU'EN DIT LE LEGISLATEUR

L’article L.214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), introduit par la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, donne obligation à tout vendeur d’animaux de compagnie, dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L214-6 du CRPM de délivrer, au moment de la livraison à l’acquéreur : 1° une attestation de cession ; 2° un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ; 3° un certificat vétérinaire, pour les ventes de chiens.
Il est rappelé que la facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels, et que ces dispositions sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
Le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie (codifié notamment à l’article R. 214-30-2 du CRPM), prévoit qu’ « un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu du document d’information prévu au 2° du I de l’article L214-8, et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux ».

L’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime paru au JORF n°0193 du 21 août 2012, précise ces mentions. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de la présentation à la vente d’animaux de compagnie d’espèces domestiques dans les établissements de vente d’animaux de compagnie d’espèces domestiques et les élevages de chiens et chats, ou dans le cadre de la cession de chiens et chats par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements utilisés, un certain nombre de mentions obligatoires, qui diffèrent en fonction de l’ espèce et de l’activité.

S’agissant des élevages de chiens et chats et des refuges, dans la mesure où le public est reçu dans un bureau d’accueil, notamment en vue de prévenir les contaminations venant de l’extérieur, rien ne s’oppose à ce que les mentions obligatoires soient centralisées dans un document unique tenu à disposition du public et composé de fiches par race reprenant les mentions obligatoires, accompagnées des photographies des animaux proposés à la vente, ou à l’adoption.

Ces prescriptions visent à améliorer l’information de l’acquéreur, afin d’éviter les acquisitions irraisonnées qui conduisent à une augmentation des animaux abandonnés ou en défaut de soins.

Dans cet esprit de responsabilisation, l’arrêté du 31 juillet 2012 précise le contenu du document d’information prévu au 2° de l’article L214-8 du CRPM, qui doit être remis à l’acquéreur de l’animal de compagnie pour l’informer des caractéristiques et des besoins de l’animal acquis.

Les informations générales relatives à l’espèce ou la race, qui ne varient pas selon l’individu cédé, peuvent ne pas être répétées. Par ailleurs, le coût d’entretien moyen annuel peut prendre la forme d’une fourchette de prix, dans la mesure où celle-ci n’est pas trop large (exemple : 800 à 1000 €, 45 à 60 €, 1600 à 2000 € …).

Enfin, l’arrêté du 31 juillet 2012 clarifie les mentions obligatoires devant figurer dans l’attestation de cession qui doit être délivré au moment de la livraison de l’animal de compagnie d’espèce domestique.

L’attestation de cession concerne l’animal cédé. La tolérance consistant à assimiler le ticket de caisse à l’attestation de cession est limitée aux animaux non identifiés individuellement. Les contrôles seront l’occasion de noter d’éventuelles dérives pour bénéficier de cette tolérance. Si de telles pratiques étaient constatées, vous les signalerez au bureau de la protection animale, qui après évaluation, pourra faire évoluer le dispositif, si nécessaire.

Il est rappelé que la non délivrance des documents d’accompagnement prévus à l’article L214-8 du code rural et de la pêche maritime est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 3eme classe (article R215-5-2 du CRPM/ NATINF 27058).

Les organisations professionnelles et associations représentatives, qui ont été consultées dans le cadre des travaux réglementaires, sont informées de ces dispositions afin que les supports et « modèles » utilisés par les professionnels répondent aux obligations de la réglementation.

Article R 213-2 du Code Rural
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

 

QUELS SONT LES MALADIES QUI PEUVENT FAIRE ANNULER LA VENTE ?

Pour l’espèce canine :

1. La maladie de Carré. 2. L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth). 3. La parvovirose canine. 4. La dysplasie coxofémorale.  En ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge, sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires. 5. L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois. 6. L’atrophie rétinienne.

 

 

Date de dernière mise à jour : 16/09/2022

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